Recadrage juridique et continuité de la pression tarifaire après la décision de la Cour suprême sur les droits de douane

La décision de la Cour suprême américaine du 20 février 2026 ne met pas fin à la politique tarifaire américaine, elle en modifie seulement le fondement juridique. En pratique, les droits de douane collectés sur le fondement de l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) ont été mis à mal sans empêcher toutefois Donald Trump de continuer sa politique économique.

I. Un contrôle de la base légale de la politique tarifaire de Donald Trump

L’arrêt Learning Resources v. Trump invitait la Cour suprême à se prononcer sur l’étendue des pouvoirs présidentiels en matière douanière : le président Donald Trump pouvait-il légalement se prévaloir de l’IEEPA pour instituer des droits de douane additionnels ?

Pour mémoire, les mesures contestées s’inscrivaient dans le cadre de la proclamation de deux « menaces étrangères » :

§  Un premier ensemble de mesures lié au trafic de stupéfiants, ayant conduit à l’application de droits additionnels de 25 % sur la plupart des importations en provenance du Canada et du Mexique, ainsi que de 10 % sur la plupart des importations en provenance de Chine (taux ensuite relevés et modifiés) ;

§  Un second ensemble de mesures fondé sur la logique de Donald Trump dite de “réciprocité”, liée au déficit commercial américain, prévoyant un taux minimal de 10 % sur l’ensemble des importations en provenance de tous les partenaires commerciaux, avec des taux majorés pour plusieurs dizaines de pays, sans tenir compte des accords commerciaux en vigueur.

Sur la question de principe qui lui était soumise, la Cour suprême n’a pas jugé que le Président était, par nature, privé du pouvoir d’instituer des droits de douane ; elle a seulement considéré qu’il ne pouvait pas exercer un tel pouvoir sur le fondement de l’IEEPA.

L’arrêt rappelle, à cet égard, que le droit fédéral américain prévoit d’autres bases légales susceptibles de fonder des mesures tarifaires, notamment les Sections 122 et 301 du Trade Act of 1974 ainsi que la Section 232 du Trade Expansion Act of 1962. Le point central n’était donc pas la politique commerciale de Donald Trump, mais bien la compétence juridique du Président à agir sur ce fondement légal précis (IEEPA). En conséquence, l’arrêt de la Cour suprême est davantage une décision de qualification de base légale, plutôt qu’un désaveu général de la politique tarifaire de Donald Trump.

Sur le plan pratique, la question clé devient celle des sommes déjà perçues sur le fondement de l’IEEPA : la décision n’a pas réglé de manière opérationnelle et immédiate le mécanisme de remboursement et la Cour n’a pas tranché le sujet des restitutions.

II. La poursuite de la pression tarifaire par substitution de base légale

Par un Executive Order du 20 février 2026, l’administration Trump a procédé à l’abrogation des droits de douane dits « réciproques » institués par l’Executive Order du 2 avril 2025, en enjoignant aux autorités douanières d’en cesser la perception. Cette abrogation n’emporte toutefois qu’un effet limité : la Maison Blanche a expressément précisé qu’elle demeurait sans incidence sur les autres instruments tarifaires en vigueur, notamment ceux fondés sur les Sections 232 et 301, lesquelles relèvent de fondements législatifs distincts.

L’intérêt juridique de cette séquence tient ainsi moins à un infléchissement de la politique tarifaire qu’à une substitution de base légale. En effet, l’exécutif entend manifestement poursuivre sa stratégie de renchérissement des importations en mobilisant désormais la Section 122 du Trade Act of 1974, qui autorise l’instauration, à titre temporaire, d’une surtaxe à l’importation. Sur ce fondement, une proclamation présidentielle a institué une surtaxe de 10 % ad valorem pour une durée de 150 jours à compter du 24 février 2026, sous réserve d’exceptions énumérées en annexe et selon une articulation spécifique avec les autres tarifs applicables.

La proclamation rappelle que la Section 122 permet, en théorie, de porter cette surtaxe jusqu’à 15 % ; cependant le texte applicable fixe toutefois le taux à 10 %. Les annonces de l’exécutif laissant entrevoir un possible relèvement à 15 % entretiennent, à ce stade, une incertitude normative significative.

 

III. Tour d’horizon des droits de douane actuellement applicables

Le tarif de droit commun issu du Harmonized Tariff Schedule (chapitres 1 à 97) continue de constituer la base de l’imposition à l’importation. La spécificité du système actuel tient toutefois à la superposition de plusieurs taux additionnels qui s’ajoutent aux tarifs de droit commun selon des règles de déclaration précises.

La conformité douanière suppose donc une lecture combinée des lignes tarifaires et des codes additionnels (notamment au titre du chapitre 99), conformément aux instructions du Customs and Border Protection.

La surtaxe instituée sur le fondement de la Section 122 du Trade Act présente une portée large, sous réserve d’exceptions prévues en annexe et a vocation à s’ajouter aux autres droits de douane applicables. La règle essentielle tient toutefois à son articulation avec les droits de douane additionnels relevant de la Section 232 : la proclamation présidentielle organise un mécanisme de “non-cumul” sur une même assiette de la surtaxe appliquée sur le fondement de la Section 122 précitée et les droits additionnels relevant de la Section 232, ce qui impose une vigilance particulière dans le calcul des montants dus.

Les droits institués au titre de la Section 232 demeurent un élément structurant de la politique tarifaire américaine, en particulier pour l’acier, l’aluminium et leurs produits dérivés. Le relèvement de 25 % à 50 % intervenu en 2025 confirme la centralité de ce régime.

En pratique, les importateurs doivent prioritairement :

-      Identifier le fondement juridique de chaque droit appliqué,

-      Vérifier l’assiette taxable ;

-      Sécuriser les déclarations ;

-      Préserver les recours lorsque des droits ont été perçus sur la base légale de l’IEEPA ;

-      Adapter les contrats commerciaux si nécessaire.

En somme, l’enjeu n’est pas seulement contentieux : il est également technique, déclaratif et contractuel.

L’Union européenne, quant à elle, exige que Washington respecte l’accord commercial UE–États-Unis conclu en 2025 et demande des clarifications sur la portée des nouvelles surtaxes, tout en maintenant le dialogue avec l’administration américaine. La riposte n’est donc pas immédiate, mais elle demeure crédible.

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